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Conformité juridique : quand vos concurrents pourraient s’en servir contre vous

27/05/2026
Conformité juridique : quand vos concurrents pourraient s’en servir contre vous
Dans certains secteurs, les entreprises surveillent de plus en plus attentivement les pratiques de leurs concurrents

À l’heure de l’inflation législative, les entreprises font face à un nombre croissant d’obligations réglementaires et la tentation de faire l’impasse sur les plus formelles d’entre elles est réelle. C’est pourtant un terrain glissant, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026 (n°24-22.362) : dès lors qu’une obligation réglementaire représente un coût ne serait-ce que dans sa mise en œuvre, celui qui s’en affranchit en tire nécessairement un avantage concurrentiel indu.

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Cette solution réitère une jurisprudence récemment consacrée tout en apportant de nouveaux enseignements. Elle distingue d’abord la licéité de l’activité en cause, de la loyauté du comportement, avant de fonder la concurrence déloyale sur le coût que représente le respect de la réglementation, dans une logique dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce.

 

1- La non-conformité à des obligations déclaratives.

 

L’affaire opposait deux traiteurs aériens. La société LBG reprochait à sa concurrente, la société HTO, d’avoir exercé la même activité entre mars 2017 et juin 2019 sans agrément sanitaire, créant ainsi une distorsion de concurrence à son détriment, et l’avait assignée en réparation sur le fondement de la concurrence déloyale.

L’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire prévoyait une dérogation permettant aux entreprises restant en dessous d’un certain seuil de production d’exercer sans agrément, à condition d’effectuer une déclaration préalable auprès du préfet et de la tenir à jour. HTO avait bien procédé à cette déclaration initiale, mais a omis de la rectifier lorsque sa situation avait évolué.

La Cour d’appel de Versailles rejeta la demande. Pour les juges du fond, le fait que HTO n’ait pas effectué les déclarations rectificatives requises importait peu, dès lors que son activité demeurait licite, car elle respectait les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer sans agrément. Ils en conclurent à l’absence de distorsion de concurrence.

Devant la Haute juridiction, LBG contesta ce raisonnement soutenant que la seule méconnaissance de l’obligation de déclarer toute modification importante de l’activité suffisait à caractériser un avantage concurrentiel indu. La Cour de cassation trancha dans ce sens et cassa l’arrêt d’appel, retenant que : « le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu ».

Il convient de préciser que la cassation ne portait que sur la période du 3 novembre 2017 au 26 juin 2019. Pour la période antérieure, la demande de LBG a été rejetée, sans que l’arrêt ne s’en explique davantage.

 

2- La licéité distincte de la loyauté.

 

Face aux circonstances de l’espèce, la cour d’appel avait adopté un raisonnement en apparence logique. Elle considéra que le fait pour HTO d’avoir déclaré une quantité hebdomadaire erronée, ou d’avoir omis de rectifier sa déclaration, était sans incidence sur son droit d’exercer sans agrément, dès lors qu’elle respectait les plafonds réglementaires autorisés. Son activité était donc licite, et l’absence de déclarations rectificatives n’emportait pas de conséquence.

C’est précisément ce raisonnement que casse la Haute juridiction, en opérant une distinction que les juges du fond avaient omis de faire : avoir le droit d’exercer sans agrément ne dispense pas de respecter les obligations déclaratives qui encadrent cette dérogation. Si l’activité de HTO était bien licite au regard des seuils respectés, le fait de ne pas avoir rectifié ses déclarations constituait un manquement distinct, susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale.

En pratique, cela signifie qu’une entreprise ne peut pas se contenter de vérifier qu’elle remplit les conditions d’accès à une dérogation. Elle doit également s’assurer qu’elle respecte l’ensemble des obligations qui l’encadrent, y compris les plus formelles.

 

3- Le coût de la conformité au cœur de la concurrence déloyale.

 

Au visa de l’article 1240 du Code civil, la chambre commerciale énonce que : « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur ».

Ce principe n’est pas nouveau, la cour l’avait déjà posé dans un arrêt du 17 mars 2021 (n°19-10.414), à l’occasion d’un litige portant sur le non-respect des règles applicables en matière de procédures collectives. Cependant la formulation de 2026 apporte une précision notable : l’accent est désormais mis sur le coût que représente le respect de la réglementation, qui fonde l’avantage concurrentiel indu.

Pour la cour, le raisonnement est avant tout économique. En effet, remplir une déclaration rectificative prend du temps, mobilise des ressources et implique un suivi administratif. Ce coût, même modeste, est réel. En s’en affranchissant, HTO a réalisé une économie que LBG, en situation de conformité, n’a pas pu faire et c’est cet écart qui caractérise l’avantage concurrentiel indu.

Il est intéressant de noter que la cour semble présumer ce coût, car elle ne précise rien sur son montant ni sur la façon dont il aurait concrètement affecté la situation des parties. Il semblerait dès lors que tout manquement à une obligation réglementaire nécessitant la mise en œuvre d’une quelconque déclaration, d’une politique, ou encore d’un registre, pourrait représenter un acte de concurrence déloyale.

Une question reste cependant entière : celle du montant du préjudice. La Cour de cassation n’a pas statué sur le quantum des dommages et intérêts réclamés par LBG, la seule somme mentionnée dans l’arrêt étant celle de 3 000 euros alloués au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LBG étant par ailleurs en redressement judiciaire depuis 2023, cette créance potentielle revêt un enjeu patrimonial particulier. C’est donc la Cour d’appel de Paris qui devra déterminer le montant du préjudice subi, ce qui soulèvera inévitablement la question de la méthode d’évaluation du préjudice né d’un simple manquement déclaratif.

La solution dégagée par cet arrêt, rendue dans un secteur certes très spécifique, a vocation à s’appliquer bien au-delà et l’argument du coût de la conformité risque d’être invoqué de plus en plus souvent, à mesure que les obligations réglementaires se multiplient. À l’heure où le paquet Omnibus numérique s’apprête à imposer aux entreprises un ensemble de nouvelles réglementations, chaque manquement, même formel, est une opportunité offerte à ses concurrents.

 

La conformité règlementaire n’a jamais été aussi stratégique.