Chaque année en France, la contrefaçon engendre 10 milliards d'euros de pertes fiscales et détruit plus de 40 000 emplois, selon l'exposé des motifs de la proposition de loi n°2667 déposée à l'Assemblée nationale en mai 2024. Ces chiffres nationaux sont corroborés par les données Unifab/INPI de fin 2023, qui estiment les pertes en ventes directes à 6,7 milliards d'euros et environ 38 000 emplois supprimés dans des secteurs aussi variés que le luxe, l'habillement, les jouets ou l'automobile. À l'échelle mondiale, l'OCDE évalue la contrefaçon à 2,5 % du commerce mondial et à 5,8 % des importations de biens dans l'Union européenne. Face à la multiplication des copies de marques et des comportements déloyaux, de nombreuses entreprises peinent à identifier le bon fondement juridique et perdent des actions pourtant légitimes. Contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme : ces notions se recoupent sans se confondre. Cet article, structuré sous forme de questions-réponses, aborde trois axes essentiels : comprendre ces mécanismes, savoir réagir en cas d'atteinte, et anticiper pour mieux se protéger. CONNECT AVOCATS, cabinet intervenant sur toute la France et compétent en droit des affaires et en droit du numérique, accompagne les entreprises à chaque étape de cette démarche.
Ce qu'il faut retenir :
La contrefaçon de marque désigne la reproduction, l'imitation ou l'utilisation non autorisée d'une marque enregistrée, sans le consentement de son titulaire. Ce mécanisme est encadré par les articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Deux formes principales existent. La première est la reproduction à l'identique d'une marque pour des produits ou services identiques : dans ce cas, il n'est pas nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l'esprit du public. La seconde est l'imitation d'une marque pour des produits ou services similaires, où la preuve d'un risque de confusion devient indispensable. Pour toute question relative à la protection de la propriété intellectuelle, il est essentiel de bien distinguer ces deux hypothèses, car la charge probatoire diffère sensiblement.
Au-delà de la simple copie d'un logo ou d'un nom, la contrefaçon peut résulter de la fabrication, de la détention, de l'offre à la vente, de la mise sur le marché, de l'importation ou de l'exportation de produits portant atteinte à une marque enregistrée (art. L. 713-2 et L. 713-3 CPI). En l'absence d'un droit de marque enregistré produisant effet en France, aucune action en contrefaçon ne peut être exercée. C'est l'une des principales différences avec l'action en concurrence déloyale.
Conseil : Ne sous-estimez pas l'urgence du dépôt. En l'absence de dépôt préalable à tout usage public, un tiers peut déposer le même signe en premier et vous opposer ensuite vos propres droits sur la marque. Le dépôt à l'INPI doit donc impérativement intervenir avant tout lancement de site, toute campagne de communication ou toute conception de packaging. Ce principe vaut également pour les extensions de gamme ou les repositionnements de marque.
Contrairement à la contrefaçon de marque, la concurrence déloyale ne repose pas sur un droit privatif. Elle trouve son fondement dans l'article 1240 du Code civil, c'est-à-dire le principe général de responsabilité délictuelle. En clair, il s'agit d'une action en réparation ouverte à toute entreprise victime d'un comportement fautif de la part d'un concurrent, même en l'absence de marque déposée. Un contentieux des affaires bien mené suppose de maîtriser ce fondement autant que celui de la contrefaçon.
La jurisprudence a identifié quatre catégories de comportements constitutifs de concurrence déloyale :
Le champ d'application de la concurrence déloyale est plus large que celui de la contrefaçon. Elle permet notamment de sanctionner les atteintes fautives portées au nom commercial, à l'enseigne ou au nom de domaine, même lorsqu'ils ne sont pas enregistrés comme marques. La Cour de cassation a ainsi jugé que l'usurpation d'un nom commercial ou d'un nom de domaine constitue un fait distinct de la contrefaçon de marque et peut fonder une action autonome en concurrence déloyale (Cass. com., 13 juill. 2010, n° 06-15.136). Une atteinte fautive à un nom de domaine créant un risque de confusion peut donc être sanctionnée, même en l'absence de contrefaçon de marque.
Prenons un exemple concret : une société de négoce de vin dont les bouteilles sont imitées dans leur forme, leur habillage et leur conditionnement par un concurrent peut agir en concurrence déloyale, même sans invoquer sa marque déposée. Cette solution a notamment été retenue par la cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 31 mars 2026. Ce recours joue un véritable rôle de filet de sécurité lorsque la marque est déchue, annulée ou n'a pas été enregistrée. En revanche, plus le signe invoqué est descriptif ou générique, plus il sera difficile d'établir un risque de confusion et d'obtenir une protection sur ce fondement.
À noter : la protection d'un nom de domaine sur le fondement de la concurrence déloyale dépend de son aptitude à identifier l'entreprise auprès du public. Un nom de domaine purement descriptif ou générique bénéficiera en pratique d'une protection beaucoup plus limitée qu'un signe distinctif. Associer un nom de domaine original à un dépôt de marque demeure la stratégie la plus sécurisante.
Oui, et c'est un levier stratégique majeur. Le principe du cumul des deux actions ne date pas d'hier : il remonte à l'arrêt Cass. com., 23 mai 1973 (n°72-10.279) et a été confirmé successivement. L'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025 (n°23-13.589, publié au Bulletin) ne constitue donc pas une nouveauté de principe, mais la confirmation la plus récente et la plus précise de cette règle, avec l'ajout de la notion de « droits de nature différente » pour justifier des faits distincts à partir d'un même acte matériel. Dans l'affaire Meta Platforms contre Cargo Media AG (« Facebook » contre « Fuckbook »), la Cour a admis la contrefaçon des marques verbales et, distinctement, la concurrence déloyale pour l'atteinte au nom commercial et au nom de domaine. Les arrêts antérieurs restent pleinement valides et invocables devant les juridictions.
Un important revirement jurisprudentiel est intervenu le 18 mars 2026 (Cass. com., n°24-17.016, FS-B). Désormais, la chambre commerciale considère que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme, même fondées sur les mêmes faits, tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du Code de procédure civile. Concrètement, un demandeur dont l'action en contrefaçon échoue en première instance peut présenter pour la première fois en appel une demande en parasitisme sur des faits identiques. Ce revirement avait été préparé par un arrêt intermédiaire de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 12 mai 2025 (n°22-20.739), qui soulignait que l'exigence antérieure de faits distincts imposait au demandeur une rigueur parfois excessive dans l'articulation de ses prétentions et exposait celui qui échouait dans la démonstration de son droit privatif à une irrecevabilité quasi automatique de toute prétention subsidiaire fondée sur le parasitisme. C'est toutefois bien l'arrêt du 18 mars 2026 qui lève définitivement ce risque d'irrecevabilité.
Un principe demeure néanmoins intangible : un même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation. Lorsqu'il cumule une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale, le demandeur doit donc individualiser chaque chef de préjudice et démontrer qu'il répare des atteintes distinctes. À défaut, le juge peut refuser une indemnisation qui conduirait à réparer deux fois le même dommage.
Exemple : La société Naturalia Cosmétiques, titulaire d'une marque française enregistrée « Botanéa » pour des produits cosmétiques, découvre qu'un concurrent commercialise des produits sous le signe « Botanea », créant un risque de confusion avec sa marque. Ce concurrent reprend également l'identité visuelle du site internet de Naturalia Cosmétiques (charte graphique, présentation des produits et codes couleurs) et enregistre le nom de domaine botanea-cosmetiques.fr, de nature à induire les internautes en erreur. Son avocat engage une action en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L. 713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour l'usage du signe litigieux, ainsi qu'une action en concurrence déloyale en raison de l'imitation du site internet et de l'atteinte portée au nom de domaine. Lors de l'évaluation du préjudice, les demandes sont clairement distinguées : 45 000 € au titre du manque à gagner résultant de la contrefaçon de marque, 18 000 € au titre de l'atteinte au nom de domaine et à l'identité visuelle, et 12 000 € en réparation du préjudice d'image. Cette individualisation des chefs de préjudice permet d'éviter toute double indemnisation.
La règle d'or est aussi simple qu'elle est souvent ignorée : constituer les preuves avant toute mise en demeure. Alerter prématurément un concurrent par un courrier lui donne l'opportunité de supprimer son site, retirer ses produits ou effacer ses comptes. Le défaut de structuration probatoire est la première cause d'échec dans ces contentieux.
Les preuves jouent un rôle central : captures d'écran horodatées, constats réalisés par un commissaire de justice, achats témoins soigneusement documentés, échanges de courriels, factures, catalogues ou encore archives de sites internet. Pour le titulaire d'une marque enregistrée, l'outil probatoire privilégié est la saisie-contrefaçon (art. L. 716-4-7 et L. 716-4-9 CPI). Autorisée sur requête selon une procédure non contradictoire, elle permet à un commissaire de justice, éventuellement assisté d'un expert, de procéder à la description détaillée des produits ou services litigieux, à des prélèvements ainsi qu'à la saisie réelle ou à la copie de documents, données informatiques et produits utiles à la preuve de la contrefaçon. La requête est présentée au président du tribunal judiciaire compétent ou au magistrat qu'il délègue. Son objectif n'est pas de rechercher l'existence d'une contrefaçon, mais d'en conserver la preuve. Le commissaire de justice est strictement tenu de respecter le périmètre fixé par l'ordonnance, sous peine de nullité des opérations réalisées au-delà de ce périmètre.
La jurisprudence veille également au respect des droits de la défense lors de l'exécution de la saisie-contrefaçon. Après la remise de l'ordonnance et de la requête, le commissaire de justice doit laisser au saisi un délai raisonnable pour en prendre connaissance avant le début des opérations. Aucun délai minimal n'est fixé par les textes : son caractère suffisant s'apprécie au cas par cas. À titre d'illustration, un délai de 10 minutes a été jugé raisonnable (CA Paris, 8 févr. 2013), tout comme un délai de 3 minutes lorsque l'ordonnance était particulièrement brève et ne concernait qu'une seule marque (TGI Paris, 14 nov. 2014). À l'inverse, l'absence totale d'intervalle entre la remise des actes et le début des opérations a été sanctionnée par la nullité (TGI Paris, 17 janv. 2014).
À noter : L'entreprise faisant l'objet d'une saisie-contrefaçon dispose d'un recours : elle peut s'adresser au juge qui a rendu l'ordonnance en démontrant que l'autorisation n'aurait pas dû être accordée, afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance et, le cas échéant, des dommages-intérêts. Ce recours ne suspend toutefois pas les opérations déjà accomplies.
Pour la concurrence déloyale, l'outil équivalent est l'expertise in futurum fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Le juge des référés autorise un commissaire de justice à saisir documents, e-mails et bases de données chez le concurrent, sans que celui-ci en soit prévenu. Quelle que soit la voie choisie, la rapidité est déterminante : la prescription civile est de cinq ans à compter de la connaissance des faits, mais les preuves, elles, peuvent disparaître en quelques heures.
Conseil : Lors de la rédaction de la requête en saisie-contrefaçon, il est vivement recommandé de solliciter du juge l'autorisation pour le commissaire de justice de rédiger le procès-verbal en son étude, puis de le signifier au saisi dans un délai préfixé de 48 heures après la clôture des opérations. À défaut d'une telle autorisation, le procès-verbal doit être rédigé sur place et signifié sans délai, ce qui constitue en pratique une source d'erreur non négligeable pouvant fragiliser l'ensemble de la procédure. Cette précaution, souvent négligée, peut faire la différence entre une saisie exploitable et une saisie annulée.
Sur le plan civil, la victime de contrefaçon de marque peut obtenir des dommages-intérêts couvrant le manque à gagner et l'atteinte à la réputation, une interdiction judiciaire d'usage du signe litigieux, la confiscation et la destruction des produits contrefaisants, ainsi que la publication du jugement aux frais du contrefacteur.
Sur le plan pénal, la contrefaçon de marque est punie, selon les cas, de trois ou quatre ans d'emprisonnement et de 300 000 € ou 400 000 € d'amende (art. L. 716-9 et L. 716-10 CPI). Les peines sont notamment portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. Le tribunal peut également prononcer des peines complémentaires, telles que la fermeture totale ou partielle de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, ainsi que la confiscation ou la destruction des objets contrefaisants. Les personnes morales encourent une amende pouvant atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, conformément à l'article 131-38 du Code pénal. Les services des douanes disposent par ailleurs de pouvoirs de retenue et de saisie des marchandises suspectées de contrefaçon et peuvent contribuer à la mise en mouvement des poursuites pénales. À l'inverse, la concurrence déloyale relève exclusivement de la responsabilité civile et n'est pas, en elle-même, pénalement réprimée.
Le choix de la juridiction revêt une importance tactique. La contrefaçon de marque relève de tribunaux judiciaires désignés en matière de propriété intellectuelle. La concurrence déloyale, elle, peut être portée devant le tribunal de commerce, ce qui peut présenter un avantage stratégique en termes de délais et de compétence sectorielle. La stratégie optimale consiste souvent à articuler contrefaçon à titre principal et concurrence déloyale à titre complémentaire, en individualisant rigoureusement chaque poste de préjudice.
Exemple : Raphaël Monteil, dirigeant d'une PME fabricant des luminaires design sous une marque déposée à l'INPI, découvre qu'un concurrent basé dans une autre région commercialise des produits quasi identiques sous un nom similaire, via une boutique en ligne. Son avocat engage simultanément une action en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire compétent en propriété intellectuelle (pour la reproduction du nom de marque) et une action en concurrence déloyale (pour l'imitation du design des luminaires non protégé par un dessin ou modèle). Le tribunal prononce une interdiction d'usage sous astreinte de 500 € par jour de retard, ordonne la destruction des stocks contrefaisants et accorde 62 000 € de dommages-intérêts répartis entre les deux chefs de préjudice. Ce résultat n'aurait pas été possible avec un seul fondement juridique.
La prévention commence par le dépôt de la marque auprès de l'INPI avant tout lancement commercial. Cette protection, valable dix ans à compter du dépôt et renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans, a vocation à sécuriser l'exploitation du signe dès son lancement. Il est vivement recommandé d'effectuer ce dépôt avant toute utilisation publique du signe (mise en ligne d'un site internet, campagne de communication, commercialisation des produits ou conception des packagings). En parallèle, l'enregistrement du nom de domaine et des comptes sur les principaux réseaux sociaux est fortement conseillé. Ces identifiants ne sont pas protégés par le seul dépôt de marque et obéissent à des régimes juridiques distincts.
La mise en place d'une veille active constitue le second pilier de la protection. L'INPI publie les nouvelles demandes de dépôt, et toute personne dispose d'un délai strict de deux mois à compter de la publication pour former opposition. Passé ce délai, contester la marque litigieuse impose une action en nullité, procédure bien plus longue et coûteuse qu'une simple opposition. Surveillez également les noms commerciaux, les noms de domaine, les réseaux sociaux et les plateformes e-commerce. Côté désorganisation interne, un débauchage massif et organisé de salariés clés par un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale sanctionnable : documentez immédiatement les circonstances, les dates, les postes concernés et tout éventuel détournement de fichiers clients.
Dans ce contexte, le rôle de l'avocat est déterminant : qualifier les faits, structurer la stratégie contentieuse, choisir le fondement juridique adapté au contexte et maximiser l'indemnisation. CONNECT AVOCATS accompagne les entreprises sur l'ensemble du territoire français, en conseil comme en contentieux, dans leurs problématiques liées à la propriété intellectuelle, au droit commercial et au droit du numérique. Son approche combine rigueur juridique et compréhension des enjeux économiques de ses clients, dans le respect absolu de la confidentialité. Si vous êtes confronté à une situation de contrefaçon de marque ou de concurrence déloyale, ou si vous souhaitez sécuriser votre activité en amont, n'hésitez pas à solliciter le cabinet pour bénéficier d'un accompagnement adapté à votre situation.